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Actualité, posté le jeudi 29 avril 2021

Les Congés payés chez Délisaveurs

Les jours de congés chez Délisaveurs filiale du groupe Compass groupe France


En résumé La Cour d'appel de Paris juge qu'il appartient à l'employeur qui souhaite imposer aux salariés la prise, à des dates déterminées par lui, des jours de RTT, jours de congés, jours de CET, de « rapporter la preuve des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 Â». En d'autres termes, la possibilité d'imposer des jours de repos / congés n'est pas automatique.
  Pour rappel La prolongation du dispositif (jusqu'au 30 juin 2021) permettant d'imposer des jours de congés / RTT ne permet pas aux entreprises qui en ont déjà fait usage en 2020 d'en faire à nouveau usage en 2021. La limite reste respectivement de 6 et 10 jours pour les congés payés et jours de RTT et ce pour toute la période 2020 / 2021.   Pour aller plus loin Les articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 2020–323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent à l'employeur, 'lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid–19', d'imposer aux salariés la prise, à des dates terminées par lui, de dix jours de RTT, de jours de repos prévus par une convention de forfait ou de jours de repos accumulés sur un compte épargne temps.La fédération nationale des industries chimiques CGT a intenté une action en référé devant le tribunal judiciaire de Paris contre deux notes de service d'une entreprise faisant application de ce dispositif.La CGT soutenait que, pour pouvoir utiliser ce dispositif, l'entreprise devait faire la preuve de difficultés économiques liées à la propagation du virus.1/ Le Tribunal judiciaire a rejeté cette requête pour deux raisons :-       Il a estimé, en premier lieu, 'que l'objectivation des difficultés économiques, financières et sociales ne peut résulter, au visa de l'urgence pendant l'ensemble de cette période à court terme de crise sanitaire aiguë à caractère exceptionnel, d'une appréciation au cas par cas pour chacune des entreprises qui entendrait faire application de ces dispositifs dérogatoires' ;-       Il a estimé, en deuxième lieu, que 'les dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020–323 du 25 mars 2020 ne peuvent être lues de manière dissociée de l'habilitation résultant des dispositions précitées de l'article 11 de la loi n° 2020–290 du 23 mars 2020 aux termes duquel cette ordonnance peut être prise 'afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid–19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation' (...)'.La fédération CGT a fait appel de ce jugement. 2/ Par un arrêt du 1er avril 2021 (n° RG 20/12 215), la cour d'appel de Paris a annulé cette ordonnance et reconnu l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait des mesures contestées. Après avoir rappelé que l'ordonnance n° 2020–323 du 25 mars 2020 prévoit expressément et clairement que la prise des mesures dérogatoires ne peut intervenir que lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid–19, la Cour d'appel en déduit 'qu'il appartient aux sociétés du groupe de rapporter la preuve des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, ce qu'elles ne font pas, les mesures d'adaptation dont elles excipent ne les caractérisant pas'.En d'autres termes, la Cour d'appel a interprété les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 comme imposant aux entreprises, pour pouvoir utiliser le dispositif, de faire la preuve de difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19. Un pourvoi en cassation a toutefois été formé.